JORF n°189 du 15 août 1995

Art. 3. - Les organismes désignés ne peuvent apporter de modifications à la liste du personnel qu'ils emploient en vue de procéder aux opérations matérielles de contrôle qu'après en avoir avisé le ministre chargé du travail et l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
Ils sont en outre tenus d'informer le ministre chargé du travail de tout changement survenant parmi leurs administrateurs ou leur personnel de direction et de fournir les mêmes informations à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - Les organismes désignés ne peuvent apporter de modifications à la liste du personnel qu'ils emploient en vue de procéder aux opérations matérielles de contrôle qu'après en avoir avisé le ministre chargé du travail et l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.

Ils sont en outre tenus d'informer le ministre chargé du travail de tout changement survenant parmi leurs administrateurs ou leur personnel de direction et de fournir les mêmes informations à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.