Art. 4. - Chaque année avant le 31 janvier, les organismes désignés transmettent un rapport d'activité faisant le bilan pour l'année écoulée au ministre chargé du travail. Un double de ce rapport est transmis à l'Office pour la protection contre les rayonnements ionisants.
En outre, à l'issue de chaque contrôle, ils adressent un rapport à l'Office pour la protection contre les rayonnements ionisants.
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