Arrêté du 3 août 1994

Article 11

Créé le 1 octobre 1994

Les épreuves sanctionnant l'année de formation peuvent comporter en tout ou partie un contrôle continu, pris en compte pour l'obtention du diplôme dans des conditions fixées par le président de l'université après avis des instances universitaires concernées.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 octobre 1994

Les épreuves sanctionnant l'année de formation peuvent comporter en tout ou partie un contrôle continu, pris en compte pour l'obtention du diplôme dans des conditions fixées par le président de l'université après avis des instances universitaires concernées.