JORF n°184 du 10 août 1994

Art. 2. - La rémunération des personnes qui assurent une activité d'enseignement en vertu du contrat conclu conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 3 août 1994 susvisé ou de l'article 2-1 du décret du 17 janvier 1990 susvisé ne peut être supérieure à 42 722 F par année scolaire et à 665,63 F par séance, la durée d'une séance étant égale à une heure au moins et une heure trente au plus.


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Art. 2. - La rémunération des personnes qui assurent une activité d'enseignement en vertu du contrat conclu conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 3 août 1994 susvisé ou de l'article 2-1 du décret du 17 janvier 1990 susvisé ne peut être supérieure à 42 722 F par année scolaire et à 665,63 F par séance, la durée d'une séance étant égale à une heure au moins et une heure trente au plus.