JORF n°0237 du 12 octobre 2010

Arrêté du 29 septembre 2010

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code du patrimoine, notamment son article L. 212-4 ;

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27 ;

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, et notamment son titre V ;

Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 modifié relatif au recensement de la population ;

Vu le label d'intérêt général et de qualité statistique n° 25/D131 du Comité du label du 16 mars 2010 accordé au recensement des mariniers en 2011 ;

Vu le visa n° 2009A001EC du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi conférant un caractère obligatoire à l'enquête ;

Vu la saisine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 26 juillet 2010,

Arrête :

Article 1

L'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) procède à la collecte d'informations personnelles auprès des mariniers, définis comme étant toutes les personnes vivant sur un bateau pratiquant la navigation fluviale et immatriculé en France.
La collecte sera réalisée de janvier 2011 à avril 2011 et comprendra un bulletin individuel et une feuille de bateau.
Les personnes interrogées ont le choix de répondre à l'enquête soit au moyen d'un questionnaire à retourner par voie postale, soit par le biais d'une téléprocédure sur le site internet de l'INSEE.
L'identifiant de connexion attribué est détruit au plus tard le 30 avril 2011.

Article 2

Les informations collectées concernent les personnes physiques et le bateau, telles que décrites à l'article 38-I du décret du 5 juin 2003 susvisé, à savoir :
― des données portant sur les personnes physiques et concernant le nom et le prénom, la date et le lieu de naissance, le sexe, la nationalité, la situation familiale, le lieu de résidence, la formation et le lieu d'études, les activités professionnelles et le lieu de travail, la résidence antérieure, les moyens de transport ;
― des données portant sur le bateau et concernant le nom du bateau et son numéro d'immatriculation.
Le nom et le prénom ne sont pas saisis dans le fichier informatique utilisé pour les besoins du recensement.

Article 3

Les Archives de France sont destinataires des informations individuelles recueillies identifiant les personnes enquêtées, conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du code du patrimoine.
L'Institut national de la statistique et des études économiques diffusera des fichiers de données individuelles ne permettant aucune identification directe ou indirecte des personnes enquêtées.
Dans les conditions prévues à l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 susvisée, des renseignements individuels issus du traitement visé à l'article 1er permettant l'identification des personnes enquêtées peuvent être communiqués, sur décision de l'administration des archives prise après avis du comité du secret statistique, à des fins de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique.

Article 4

Le droit d'accès et de rectification prévu par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès des directions régionales de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Article 5

Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée ne s'applique pas au présent traitement.

Article 6

Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 septembre 2010.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'Institut national de la statistique

et des études économiques,

J.-P. Cotis