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Arrêté du 29 septembre 2006

Article 3

Abrogé27 janvier 2024

Créé le 22 décembre 2006

Dans le cadre du programme de dépistage organisé du cancer du sein, les examens de dépistage relevant des dispositions des articles L. 321-1 (6°) et L. 322-3 (16°) du code de la sécurité sociale sont constitués par les mammographies effectuées chez les femmes de 50 à 74 ans.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 27 janvier 2024

Abrogé parArrêté du 16 janvier 2024art. 7

En vigueur du vendredi 22 décembre 2006 au vendredi 26 janvier 2024

Dans le cadre du programme de dépistage organisé du cancer du sein, les examens de dépistage relevant des dispositions des articles L. 321-1 (6°) et L. 322-3 (16°) du code de la sécurité sociale sont constitués par les mammographies effectuées chez les femmes de 50 à 74 ans.