JORF n°231 du 5 octobre 2003

Article 9

Article 9

Le bureau de vote central et, le cas échéant, les bureaux de vote spéciaux comprennent un président et un secrétaire désignés par le haut-commissaire ainsi qu'un délégué de chaque liste participant à l'élection.


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Version 1

Le bureau de vote central et, le cas échéant, les bureaux de vote spéciaux comprennent un président et un secrétaire désignés par le haut-commissaire ainsi qu'un délégué de chaque liste participant à l'élection.