JORF n°231 du 5 octobre 2003

Article 8

Article 8

Il est institué un bureau de vote central auprès du haut-commissaire. Le bureau de vote central constate le quorum, procède au dépouillement du scrutin et proclame les résultats.
Des bureaux de vote spéciaux peuvent être créés par arrêté du haut-commissaire. Lorsqu'ils sont créés, les bureaux de vote spéciaux procèdent au dépouillement du scrutin et transmettent les résultats au bureau de vote central par les moyens d'acheminement les plus rapides.
Les opérations de dépouillement du scrutin ont lieu dans un délai qui ne peut être supérieur à deux jours ouvrables à compter de la clôture des opérations de vote.


Historique des versions

Version 1

Il est institué un bureau de vote central auprès du haut-commissaire. Le bureau de vote central constate le quorum, procède au dépouillement du scrutin et proclame les résultats.

Des bureaux de vote spéciaux peuvent être créés par arrêté du haut-commissaire. Lorsqu'ils sont créés, les bureaux de vote spéciaux procèdent au dépouillement du scrutin et transmettent les résultats au bureau de vote central par les moyens d'acheminement les plus rapides.

Les opérations de dépouillement du scrutin ont lieu dans un délai qui ne peut être supérieur à deux jours ouvrables à compter de la clôture des opérations de vote.