Art. 3. - La liste des électeurs est arrêtée par le haut-commissaire.
Elle est affichée au moins quinze jours avant la date fixée pour la consultation.
Dans les huit jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et le cas échéant présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le haut-commissaire statue sans délai sur ces réclamations.
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