Art. 2. - Sont électeurs :
- les fonctionnaires titulaires exerçant leurs fonctions dans les services du haut-commissariat soit à titre permanent, soit sous le régime d'affectation institué par le décret du 26 novembre 1996 susvisé, à l'exclusion des agents en position de disponibilité ou de congé parental ;
- les fonctionnaires mis à disposition ou détachés dans les services du haut-commissariat ;
- les fonctionnaires stagiaires, à la condition qu'ils effectuent l'intégralité de la période de stage préalable à la titularisation dans les services du haut-commissariat ;
- les agents non titulaires employés de façon permanente par les services du haut-commissariat.
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