JORF n°231 du 5 octobre 2000

Art. 8. - Le bureau de vote central et, le cas échéant, les bureaux de vote spéciaux comprennent un président et un secrétaire désignés par le haut-commissaire ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.


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Art. 8. - Le bureau de vote central et, le cas échéant, les bureaux de vote spéciaux comprennent un président et un secrétaire désignés par le haut-commissaire ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.