Art. 7. - Il est institué un bureau de vote central auprès du haut-commissaire. Le bureau de vote central constate quorum, procède au dépouillement du scrutin et proclame les résultats.
Des bureaux de vote spéciaux peuvent être créés par arrêté du haut-commissaire. Lorsqu'ils sont créés, les bureaux de vote spéciaux procèdent au dépouillement du scrutin et transmettent les résultats au bureau de vote central par les moyens d'acheminement les plus rapides.
Lorsqu'il est procédé au dépouillement du scrutin, celui-ci est mis en oeuvre, sauf circonstances particulières, dans un délai qui ne peut être supérieur à deux jours ouvrables à compter de la date du scrutin.
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