JORF n°237 du 11 octobre 1995

Art. 2. - Les épreuves écrites et orales sont notées de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 avant application des coefficients est éliminatoire.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Les épreuves écrites et orales sont notées de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 avant application des coefficients est éliminatoire.