Art. 1er. - Le concours professionnel prévu au deuxième alinéa de l'article 16 du décret du 10 avril 1995 susvisé pour l'accès au grade de contrôleur principal du Trésor public comporte les épreuves écrites d'admissibilité et l'épreuve orale d'admission suivantes:
I. - Epreuves écrites d'admissibilité:
Epreuve no 1: interrogation sur quatre questions portant sur la réglementation et le fonctionnement des services déconcentrés du Trésor (durée: trois heures; coefficient 5);
Epreuve no 2: analyse d'un ou plusieurs textes de caractère administratif (durée: deux heures trente; coefficient 3).
II. - Epreuve orale d'admission:
Interrogation portant sur les attributions du candidat et les missions des services déconcentrés du Trésor (durée: trente minutes; coefficient 2).
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