JORF n°236 du 11 octobre 1994

Art. 1er. - Le président de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique (I.N.R.I.A.) peut, par décision prise sous sa seule signature et après accord du contrôleur financier placé auprès de l'établissement, instituer des régies d'avances auprès des centres de recherche et services de l'I.N.R.I.A. pour le paiement des dépenses prévues par l'article 10 du décret no 92-681 du 20 juillet 1992.
Le montant maximal des menues dépenses de matériel et de fonctionnement est fixé à 5 000 F par opération.
Peuvent en outre être payés par l'intermédiaire de ces régies, dans la limite d'un montant fixé par le président de l'I.N.R.I.A. sans faire application du seuil prévu à l'alinéa précédent:
- les frais de réception de personnalités scientifiques et de séjour de chercheurs étrangers;
- les frais d'organisation et de fonctionnement des manifestations scientifiques (colloques, cours, expositions...).


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Version 1

Art. 1er. - Le président de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique (I.N.R.I.A.) peut, par décision prise sous sa seule signature et après accord du contrôleur financier placé auprès de l'établissement, instituer des régies d'avances auprès des centres de recherche et services de l'I.N.R.I.A. pour le paiement des dépenses prévues par l'article 10 du décret no 92-681 du 20 juillet 1992.

Le montant maximal des menues dépenses de matériel et de fonctionnement est fixé à 5 000 F par opération.

Peuvent en outre être payés par l'intermédiaire de ces régies, dans la limite d'un montant fixé par le président de l'I.N.R.I.A. sans faire application du seuil prévu à l'alinéa précédent:

- les frais de réception de personnalités scientifiques et de séjour de chercheurs étrangers;

- les frais d'organisation et de fonctionnement des manifestations scientifiques (colloques, cours, expositions...).