Art. 4. - Les destinataires des informations peuvent être, selon les situations:
Sur support informatique:
Sur support papier:
Sur support informatique:
- les services compétents du bureau du cabinet;
- les chefs de cabinet des directions saisies des dossiers.
Sur support papier:
- l'intéressé;
- l'intervenant;
- le ministère compétent;
- le secrétariat général du Gouvernement pour les questions écrites.