Arrêté du 29 septembre 1994

Art. 4. - Les destinataires des informations peuvent être, selon les situations:
Sur support informatique:
  • les services compétents du bureau du cabinet;
  • les chefs de cabinet des directions saisies des dossiers.

Sur support papier:
  • l'intéressé;
  • l'intervenant;
  • le ministère compétent;
  • le secrétariat général du Gouvernement pour les questions écrites.

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