Arrêté du 29 septembre 1994

Art. 3. - Les informations peuvent être, selon les situations:
  • le nom patronymique, le prénom, l'adresse et le titre de l'auteur du courrier et, éventuellement, de la personne pour laquelle il intervient;
  • l'objet du courrier;
  • l'appartenance politique (pour les parlementaires);
  • le numéro attribué au courrier;
  • les dates des principaux traitements effectués;
  • les noms des services saisis du dossier.

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