Art. 3. - Les informations peuvent être, selon les situations:
- le nom patronymique, le prénom, l'adresse et le titre de l'auteur du courrier et, éventuellement, de la personne pour laquelle il intervient;
- l'objet du courrier;
- l'appartenance politique (pour les parlementaires);
- le numéro attribué au courrier;
- les dates des principaux traitements effectués;
- les noms des services saisis du dossier.