JORF n°228 du 1 octobre 1994

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application tel que complété par l'avenant no 1 du 28 avril 1994, et à l'exclusion des entreprises manutentionnant, à titre principal, des produits de la pêche, les dispositions de la convention collective nationale de la manutention portuaire du 31 décembre 1993,
complétée par l'avenant no 1 du 28 avril 1994 et cinq annexes, à l'exclusion: - des termes: << au taux plein >> figurant au premier alinéa du point 3.4 de l'article 9;
- des termes: << chaque année >> figurant au premier alinéa et au dernier alinéa du point 6 du paragraphe B (Délégués du personnel) de l'article 1er;
- des termes: << choisi conjointement par l'employeur et les représentants du personnel >> et << maximale >> figurant au cinquième alinéa du point 21 du paragraphe D (Hygiène et sécurité) de l'article 11.
Le deuxième alinéa du point 3.4 de l'article 9 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122.14.13 du code du travail.
Le troisième alinéa du point 3.4 de l'article 9 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122.14.13 et de la loi no 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle (art. 6 de l'accord annexé).
Les troisième et cinquième alinéas du point 3.5 de l'article 9 sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 122.14.13 et de la loi no 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle (art. 5 de l'accord annexé).
L'article 6 de l'annexe I est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 226-1 du code du travail.
L'annexe II (Salaires) est étendue sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application tel que complété par l'avenant no 1 du 28 avril 1994, et à l'exclusion des entreprises manutentionnant, à titre principal, des produits de la pêche, les dispositions de la convention collective nationale de la manutention portuaire du 31 décembre 1993,

complétée par l'avenant no 1 du 28 avril 1994 et cinq annexes, à l'exclusion: - des termes: << au taux plein >> figurant au premier alinéa du point 3.4 de l'article 9;

- des termes: << chaque année >> figurant au premier alinéa et au dernier alinéa du point 6 du paragraphe B (Délégués du personnel) de l'article 1er;

- des termes: << choisi conjointement par l'employeur et les représentants du personnel >> et << maximale >> figurant au cinquième alinéa du point 21 du paragraphe D (Hygiène et sécurité) de l'article 11.

Le deuxième alinéa du point 3.4 de l'article 9 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122.14.13 du code du travail.

Le troisième alinéa du point 3.4 de l'article 9 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122.14.13 et de la loi no 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle (art. 6 de l'accord annexé).

Les troisième et cinquième alinéas du point 3.5 de l'article 9 sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 122.14.13 et de la loi no 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle (art. 5 de l'accord annexé).

L'article 6 de l'annexe I est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 226-1 du code du travail.

L'annexe II (Salaires) est étendue sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.