JORF n°228 du 1 octobre 1994

Arrêté du 29 septembre 1994

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;

Vu la convention collective nationale de la manutention portuaire du 31 décembre 1993, complétée par un avenant no 1 du 28 avril 1994 et cinq annexes;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 17 mai 1994;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête et la nécessité de procéder à une enquête concernant la représentativité de l'Union nationale des industries de la manutention dans les ports français (U.N.I.M.) pour l'activité de manutention des produits de la pêche;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),

Arrête:

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application tel que complété par l'avenant no 1 du 28 avril 1994, et à l'exclusion des entreprises manutentionnant, à titre principal, des produits de la pêche, les dispositions de la convention collective nationale de la manutention portuaire du 31 décembre 1993,
complétée par l'avenant no 1 du 28 avril 1994 et cinq annexes, à l'exclusion: - des termes: << au taux plein >> figurant au premier alinéa du point 3.4 de l'article 9;
- des termes: << chaque année >> figurant au premier alinéa et au dernier alinéa du point 6 du paragraphe B (Délégués du personnel) de l'article 1er;
- des termes: << choisi conjointement par l'employeur et les représentants du personnel >> et << maximale >> figurant au cinquième alinéa du point 21 du paragraphe D (Hygiène et sécurité) de l'article 11.
Le deuxième alinéa du point 3.4 de l'article 9 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122.14.13 du code du travail.
Le troisième alinéa du point 3.4 de l'article 9 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122.14.13 et de la loi no 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle (art. 6 de l'accord annexé).
Les troisième et cinquième alinéas du point 3.5 de l'article 9 sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 122.14.13 et de la loi no 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle (art. 5 de l'accord annexé).
L'article 6 de l'annexe I est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 226-1 du code du travail.
L'annexe II (Salaires) est étendue sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.

Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de la convention collective susvisée et de son avenant est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective susvisée et son avenant.

Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de la convention collective nationale susvisée, complétée, a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 94/2 bis en date du 24 mai 1994, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 35 F.

Fait à Paris, le 29 septembre 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des relations du travail,

O. DUTHEILLET DE LAMOTHE