JORF n°235 du 9 octobre 1992

Art. 1er. - Le taux maximal de l'indemnité mensuelle prévue à l'article 5 du décret du 24 décembre 1973 modifié susvisé est fixé à 5163 F.


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Art. 1er. - Le taux maximal de l'indemnité mensuelle prévue à l'article 5 du décret du 24 décembre 1973 modifié susvisé est fixé à 5163 F.