Arrêté du 29 octobre 2009

Article 1

Abrogé29 décembre 2014

Créé le 7 novembre 2009

Les recettes à inclure dans l'assiette du complément indemnitaire variable prévu par le décret du 9 février 1996 susvisé au titre d'une année sont celles définies à l'article 4 dudit décret telles qu'elles sont arrêtées dans le compte financier approuvé au titre de l'exercice précédent. Elles correspondent au total hors taxes des recettes inscrites sur les comptes 701, 705, 706, 7087, 7511 et 7516, nets des rabais, remises et ristournes accordés, inscrits aux comptes 7094, 7095 et 7096, et déduction faite des frais remboursés aux partenaires en cas de revenus partagés.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 29 décembre 2014

Abrogé parARRÊTÉ du 22 décembre 2014art. 3

En vigueur du samedi 7 novembre 2009 au dimanche 28 décembre 2014