Article 2
Le règlement n° 92-14 du 23 décembre 1992 relatif au capital minimum des établissements de crédit est modifié comme suit :
A l'article 1er du règlement n° 92-14 susvisé, au b, les mots : « autres que celles visées au c ci-dessous » sont remplacés par les mots : « autres que celles visées aux c et d ci-dessous ».
Le d est ainsi rédigé : « d) 1 million d'euros pour les établissements de monnaie électronique définis par l'article 2 du règlement n° 2002-13. La valeur des unités de monnaie électronique incorporées dans un instrument émis par ces établissements ne peut excéder à aucun moment 150 euros. »
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