JORF n°0300 du 27 décembre 2007

Article 5

Article 5

En cas de concours, les membres à voix délibérative de la commission d'appel d'offres définie à l'article 2 ci-dessus constituent le jury de concours prévu à l'article 24 du code des marchés publics.
Participent également avec voix délibérative :
a) Les membres désignés par le président du jury en application du d du I de l'article 24 précité, dont le nombre ne pourra excéder cinq ;
b) Le cas échéant, les membres désignés par le président en application du e du I de l'article 24 précité.
En outre participent au jury, avec voix consultative, les membres désignés au titre du II et du III de l'article 24 précité.


Historique des versions

Version 1

En cas de concours, les membres à voix délibérative de la commission d'appel d'offres définie à l'article 2 ci-dessus constituent le jury de concours prévu à l'article 24 du code des marchés publics.

Participent également avec voix délibérative :

a) Les membres désignés par le président du jury en application du d du I de l'article 24 précité, dont le nombre ne pourra excéder cinq ;

b) Le cas échéant, les membres désignés par le président en application du e du I de l'article 24 précité.

En outre participent au jury, avec voix consultative, les membres désignés au titre du II et du III de l'article 24 précité.