Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 et dans leur propre champ d'application, les dispositions de :
- Ladite convention collective, à l'exclusion :
- de l'avant-dernier alinéa du point 84.1 (incapacité temporaire totale de travail, maladie de longue durée) de l'article 84 (garantie de ressources en cas d'incapacité temporaire de travail et invalidité permanente, décès) du titre 8 (prévoyance), comme contraire aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-45 du code du travail ;
- des mots : « avant l'âge de soixante-cinq ans » figurant au premier alinéa du point 84.3 (décès, rente éducation) de l'article 84 précité comme contraires aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-45 précité ;
- des mots : « avant soixante ans » du deuxième alinéa de l'article 3 (garantie, décès) de l'annexe 2 (garanties spécifiques applicables aux saisonniers travaillant dans les maisons d'enfants à caractère sanitaire) comme contraires aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-45 précité.
L'article 53 (travail de nuit) du titre 5 (durée et aménagement du temps de travail) est étendu sous réserve de l'application des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail selon lesquels la mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4 précité.
Le point 53.3 (contreparties) de l'article 53 précité est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail qui prévoit l'octroi d'une contrepartie au titre des périodes de nuit sans condition supplémentaire quant à la durée du poste de nuit.
L'article 73 (rémunération minimale conventionnelle) du titre 7 (rémunérations) est étendu sous réserve de l'application, d'une part, des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie de rémunération mensuelle et, d'autre part, des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Le dernier alinéa de l'article 73 précité est étendu sous réserve de l'application des dispositions du I de l'article L. 212-5 du code du travail.
L'article 82-4 (non cumul) du titre 7 précité est étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées des articles L. 222-6 et L. 222-7 du code du travail. - L'avenant n° 1 du 17 juin 2002 à la convention collective nationale susvisée.
Le deuxième et le troisième paragraphe de l'article 52 (dispositions relatives au repos hebdomadaire) du titre 5 (durée et aménagement du temps de travail) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 221-2 du code du travail. - L'avenant du 10 décembre 2002 à la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion ;
- de l'avant-dernier alinéa du point 84.1 bis (incapacité temporaire totale de travail, maladie de longue durée) du titre 8 (prévoyance) comme étant contraire aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-45 du code du travail ;
- des termes : « avant l'âge de soixante-cinq ans » figurant au premier alinéa du point 84.3 bis (décès, rente d'éducation) du titre 8 précité.
Le dernier paragraphe de l'article 52 bis (repos hebdomadaire) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 221-2 du code du travail.
Le premier alinéa de l'article du 53-3 bis (contreparties) de l'article 53 bis (travail de nuit) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 213-4 du code du travail qui prévoit l'octroi d'une contrepartie au titre des périodes de nuit sans condition supplémentaire quant à la durée du poste de nuit.
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