Article 9
Sans préjudice des dispositions du huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le président de l'établissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
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