Abrogé1 janvier 2014
Abrogé par Arrêté du 7 octobre 2013 - art. 5
Créé le 30 novembre 2001
Pour la formation théorique, il est nécessaire de disposer d'une salle comportant des places suffisamment distantes entre elles lors de l'examen pour empêcher les participants de lire ou d'échanger des documents d'une place à l'autre.
Cette salle doit permettre la projection sur un écran d'images claires et visibles pour tous les participants.