Arrêté du 29 octobre 2001

Article 2

Abrogé1 janvier 2014

Créé le 30 novembre 2001

Pour la formation théorique, il est nécessaire de disposer d'une salle comportant des places suffisamment distantes entre elles lors de l'examen pour empêcher les participants de lire ou d'échanger des documents d'une place à l'autre.

Cette salle doit permettre la projection sur un écran d'images claires et visibles pour tous les participants.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

Abrogé parArrêté du 7 octobre 2013art. 5

En vigueur du vendredi 30 novembre 2001 au mardi 31 décembre 2013