Article 2
Abrogé depuis le 2014-01-01 par Arrêté du 7 octobre 2013 - art. 5
Pour la formation théorique, il est nécessaire de disposer d'une salle comportant des places suffisamment distantes entre elles lors de l'examen pour empêcher les participants de lire ou d'échanger des documents d'une place à l'autre.
Cette salle doit permettre la projection sur un écran d'images claires et visibles pour tous les participants.
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