JORF n°22 du 27 janvier 2000

Art. 4. - La présente licence d'exploitation ne confère en soi aucun droit d'accès à des liaisons ou marchés spécifiques.

Les autorisations de transport aérien délivrées à la société font l'objet d'un arrêté séparé.


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Art. 4. - La présente licence d'exploitation ne confère en soi aucun droit d'accès à des liaisons ou marchés spécifiques.

Les autorisations de transport aérien délivrées à la société font l'objet d'un arrêté séparé.