JORF n°264 du 13 novembre 1996

Art. 2. - L'annexe de l'arrêté du 5 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
I. - Le deuxième alinéa (Navigation) du paragraphe 3.1.2 est remplacé par les dispositions suivantes :
<< Navigation : un récepteur VOR ou un radiocompas automatique en fonction de la route prévue ou un GPS homologué en classe A, B ou C. >> II. - Au paragraphe 1 de l'annexe XI (Classements des parcours de navigations), l'alinéa c est remplacé par les dispositions suivantes :
<< c) Sont classés dans la catégorie B les parcours sur lesquels la navigation est effectuée en utilisant l'estime contrôlée à l'aide d'informations fournies par deux équipements de navigation à indication automatique et continue présentant des garanties de fonctionnement jugées suffisantes par les services compétents et pouvant être couplés au pilote automatique (système à inertie, système GPS de classe A, B ou C ou système oméga de catégorie 1) ; une configuration avec deux systèmes GPS est soumise à autorisation particulière du service de la formation aéronautique et du contrôle technique. >> III. - Au paragraphe 2 (b) de l'annexe XI (Classement des parcours de navigations), l'alinéa 2o est remplacé par les dispositions suivantes :
<< 2o Considérations relatives à l'équipement de bord :
<< Lorsque à bord de l'avion est utilisé :
<< - un équipement de navigation de longue distance tel que défini au paragraphe 1 (c) ci-dessus, à l'exception d'un GPS, mais non doublé ;
<< - ou un système GPS homologué comme moyen primaire de navigation en zone océanique, mais non doublé,
les distances obtenues par l'application des critères définis au paragraphe 1 peuvent être augmentées si l'entreprise de transport aérien fait la preuve que cet équipement est suffisamment fiable et performant et que les équipages appelés à l'utiliser ont une expérience suffisante. Par ailleurs, les caractéristiques des radars météorologiques de certains appareils peuvent être prises en compte en vue du classement en catégorie B de certains parcours. >>


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Version 1

Art. 2. - L'annexe de l'arrêté du 5 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :

I. - Le deuxième alinéa (Navigation) du paragraphe 3.1.2 est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Navigation : un récepteur VOR ou un radiocompas automatique en fonction de la route prévue ou un GPS homologué en classe A, B ou C. >> II. - Au paragraphe 1 de l'annexe XI (Classements des parcours de navigations), l'alinéa c est remplacé par les dispositions suivantes :

<< c) Sont classés dans la catégorie B les parcours sur lesquels la navigation est effectuée en utilisant l'estime contrôlée à l'aide d'informations fournies par deux équipements de navigation à indication automatique et continue présentant des garanties de fonctionnement jugées suffisantes par les services compétents et pouvant être couplés au pilote automatique (système à inertie, système GPS de classe A, B ou C ou système oméga de catégorie 1) ; une configuration avec deux systèmes GPS est soumise à autorisation particulière du service de la formation aéronautique et du contrôle technique. >> III. - Au paragraphe 2 (b) de l'annexe XI (Classement des parcours de navigations), l'alinéa 2o est remplacé par les dispositions suivantes :

<< 2o Considérations relatives à l'équipement de bord :

<< Lorsque à bord de l'avion est utilisé :

<< - un équipement de navigation de longue distance tel que défini au paragraphe 1 (c) ci-dessus, à l'exception d'un GPS, mais non doublé ;

<< - ou un système GPS homologué comme moyen primaire de navigation en zone océanique, mais non doublé,

les distances obtenues par l'application des critères définis au paragraphe 1 peuvent être augmentées si l'entreprise de transport aérien fait la preuve que cet équipement est suffisamment fiable et performant et que les équipages appelés à l'utiliser ont une expérience suffisante. Par ailleurs, les caractéristiques des radars météorologiques de certains appareils peuvent être prises en compte en vue du classement en catégorie B de certains parcours. >>