Art. 5. - Les séances de la commission paritaire nationale d'intégration ne sont pas publiques.
Communication de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission doit être donnée aux membres de la commission. Ces derniers sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.
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