JORF n°0282 du 6 décembre 2011

Article 2

Article 2

Les organisations syndicales mentionnées à l'article 1er disposent d'un délai maximal de quinze jours à compter de la notification du présent arrêté pour désigner leurs représentants titulaires et suppléants. A l'expiration de ce délai, le comité peut se réunir valablement même en l'absence de désignation d'un représentant par une organisation.


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Version 1

Les organisations syndicales mentionnées à l'article 1er disposent d'un délai maximal de quinze jours à compter de la notification du présent arrêté pour désigner leurs représentants titulaires et suppléants. A l'expiration de ce délai, le comité peut se réunir valablement même en l'absence de désignation d'un représentant par une organisation.