JORF n°283 du 6 décembre 2001

Article 2

Article 2

L'inspecteur de l'armement désigné comme chargé des missions relatives à la sécurité nucléaire propose au délégué général pour l'armement toute mesure qu'il juge utile en matière de sécurité nucléaire.

A ce titre :

  1. Il assiste le délégué général pour l'armement dans ses fonctions au sein des organismes traitant de la sécurité nucléaire ;

  2. Il veille à la cohérence méthodologique en matière de sécurité nucléaire, d'une part, entre les directions et services concernés de la délégation générale pour l'armement et, d'autre part, entre les domaines armes et chaufferies ;

  3. Il participe à l'élaboration des textes relatifs à la sécurité nucléaire et en contrôle la mise en application ;

  4. Il assure un soutien aux directions chargées des programmes dans le domaine de la sécurité nucléaire ;

  5. Il réalise ou fait réaliser par des personnes qu'il aura désignées à cet effet les inspections et audits des mesures de sécurité nucléaire dont il se saisit ou qui lui sont confiés ;

  6. Il est consulté sur les dossiers examinés par les différents comités directeurs institués au titre des programmes concernés par les installations et activités nucléaires de la défense ;

  7. Il est consulté par les directions de la délégation générale pour l'armement sur l'affectation et la formation du personnel de la délégation générale pour l'armement spécialisé dans le domaine nucléaire.


Historique des versions

Version 1

L'inspecteur de l'armement désigné comme chargé des missions relatives à la sécurité nucléaire propose au délégué général pour l'armement toute mesure qu'il juge utile en matière de sécurité nucléaire.

A ce titre :

1. Il assiste le délégué général pour l'armement dans ses fonctions au sein des organismes traitant de la sécurité nucléaire ;

2. Il veille à la cohérence méthodologique en matière de sécurité nucléaire, d'une part, entre les directions et services concernés de la délégation générale pour l'armement et, d'autre part, entre les domaines armes et chaufferies ;

3. Il participe à l'élaboration des textes relatifs à la sécurité nucléaire et en contrôle la mise en application ;

4. Il assure un soutien aux directions chargées des programmes dans le domaine de la sécurité nucléaire ;

5. Il réalise ou fait réaliser par des personnes qu'il aura désignées à cet effet les inspections et audits des mesures de sécurité nucléaire dont il se saisit ou qui lui sont confiés ;

6. Il est consulté sur les dossiers examinés par les différents comités directeurs institués au titre des programmes concernés par les installations et activités nucléaires de la défense ;

7. Il est consulté par les directions de la délégation générale pour l'armement sur l'affectation et la formation du personnel de la délégation générale pour l'armement spécialisé dans le domaine nucléaire.