JORF n°290 du 15 décembre 1999

Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont :

- pour les personnes appartenant à l'école ou aux organismes qui en dépendent et pour ses correspondants privilégiés : identité, formation, éventuellement coordonnées téléphoniques et postales, photographie, fonction et attributions ;

- pour les enseignants : identité, photographie, fonction, formation ;

- pour la gestion du courrier électronique : l'adresse de messagerie électronique de l'émetteur du message, la date et les heures d'émission et de réception du message et son contenu et, de manière facultative, l'identité et l'organisme de l'émetteur.

La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à la durée de l'affectation pour les personnes appartenant à l'école ou aux organismes qui en dépendent et, pour les enseignants, à un an pour les informations relatives au courrier électronique.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont :

- pour les personnes appartenant à l'école ou aux organismes qui en dépendent et pour ses correspondants privilégiés : identité, formation, éventuellement coordonnées téléphoniques et postales, photographie, fonction et attributions ;

- pour les enseignants : identité, photographie, fonction, formation ;

- pour la gestion du courrier électronique : l'adresse de messagerie électronique de l'émetteur du message, la date et les heures d'émission et de réception du message et son contenu et, de manière facultative, l'identité et l'organisme de l'émetteur.

La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à la durée de l'affectation pour les personnes appartenant à l'école ou aux organismes qui en dépendent et, pour les enseignants, à un an pour les informations relatives au courrier électronique.