Art. 2. - La durée de validité de l'agrément prévu à l'article 1er du présent arrêté est de cinq ans à compter de la date de publication du présent arrêté.
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Art. 2. - La durée de validité de l'agrément prévu à l'article 1er du présent arrêté est de cinq ans à compter de la date de publication du présent arrêté.
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Art. 2. - La durée de validité de l'agrément prévu à l'article 1er du présent arrêté est de cinq ans à compter de la date de publication du présent arrêté.