Art. 6. - L'épreuve d'expression française consiste en un résumé de texte ou en une note de synthèse, au choix du jury.
L'épreuve écrite de langue vivante étrangère comporte un résumé de texte et un exercice de questions à choix multiple. L'épreuve orale de langue vivante étrangère consiste en une conversation et une traduction d'un texte. Les candidats choisissent la même langue aux épreuves écrite et orale. Le choix doit être effectué au moment de l'inscription. Seuls les candidats ayant subi les épreuves d'anglais peuvent être admis à l'Ecole nationale de l'aviation civile.
Les modalités de déroulement de l'épreuve orale d'entretien sont précisées dans l'annexe au présent arrêté.
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