Art. 5. - Le concours de recrutement comprend des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission.
Le classement à l'issue du concours est établi en tenant compte des dispositions prévues aux c et d de l'article 2 ci-dessus et des notes obtenues à l'ensemble des épreuves mentionnées ci-après:
a) Epreuves écrites d'admissibilité:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0005 du 06/01/95 Page 267 a 269
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b) Epreuves orales d'admission:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0005 du 06/01/95 Page 267 a 269
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Le contenu et les programmes des épreuves écrites et orales figurent en annexe (1).
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