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Arrêté du 29 novembre 1991

Article 2

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 7 janvier 1992

Lorsque le laboratoire utilise une méthode autre que celle de référence, le directeur du laboratoire doit s'assurer qu'elle conduit à des résultats équivalents ou comparables à ceux obtenus avec la méthode de référence.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parArrêté du 30 décembre 2022art. 2

En vigueur du mardi 7 janvier 1992 au samedi 31 décembre 2022