Abrogé1 janvier 2023
Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2022 - art. 2
Créé le 7 janvier 1992
Lorsque le laboratoire utilise une méthode autre que celle de référence, le directeur du laboratoire doit s'assurer qu'elle conduit à des résultats équivalents ou comparables à ceux obtenus avec la méthode de référence.