JORF n°0083 du 7 avril 2023

Article 10

Article 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Subventions pour l'amélioration et l'acquisition-amélioration de logements

Résumé Le représentant de l'État décide des montants d'aide pour les travaux de logement en fonction des revenus des ménages et de l'endroit, avec des limites qui changent chaque année.

Le représentant de l'Etat dans la collectivité fixe par arrêté le taux destiné à financer l'opération. Il tient compte de la taille et des ressources du ménage attributaire et, éventuellement, de la localisation géographique de la construction.
Néanmoins, le montant de la subvention ne peut excéder :
1° Pour l'aide à l'amélioration du logement :
a) 50 % de la dépense subventionnable pour les ménages dont les ressources sont inférieures ou égales au montant déterminé par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article D. 372-7 du code de la construction et de l'habitation pour l'accès aux logements locatifs sociaux et dans la limite du plafond défini à l'article 3 ;
b) 70 % de la dépense subventionnable pour les ménages dont les ressources sont inférieures ou égales aux plafonds fixés au deuxième alinéa de l'article D. 372-7 du code de la construction et de l'habitation pour l'accès aux logements locatifs très sociaux et dans la limite du plafond défini à l'article 3 ;
Le plafond de travaux subventionnables est fixé par arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité ;
2° Pour l'aide à l'acquisition-amélioration du logement :
a) Pour les ménages dont les ressources sont inférieures au montant déterminé par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article D. 372-7 du code de la construction et de l'habitation pour l'accès aux logements locatifs sociaux et dans la limite du plafond défini à l'article 3, 50 % du prix du logement définis à l'article 6, dans la limite des plafonds définis ci-dessous :

|Catégorie ménage|Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion|Mayotte | |----------------|------------------------------------------|--------| | 1 | 25 523 € |28 226 €| | 2 | 31 146 € |28 226 €| | 3 | 38 334 € |32 839 €| | 4 | 42 568 € |39 417 €| | 5 | 42 568 € |39 417 €| | 6 et au-delà | 45 335 € |46 507 €|

b) Pour les ménages dont les ressources sont inférieures aux plafonds fixés au deuxième alinéa de l'article D. 372-7 du code de la construction et de l'habitation pour l'accès aux logements locatifs très sociaux et dans la limite du plafond défini à l'article 3, 50 % du prix du logement définis à l'article 6, dans la limite des plafonds définis ci-dessous :

|Catégorie ménage|Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion|Mayotte | |----------------|------------------------------------------|--------| | 1 | 31 904 |42 880 €| | 2 | 38 933 |42 880 €| | 3 | 47 918 |49 258 €| | 4 | 53 210 |59 125 €| | 5 | 53 210 |59 125 €| | 6 et au-delà | 56 669 |69 761 €|

Ces plafonds sont révisés chaque année, le 1er janvier, en fonction de la variation de la moyenne associée à l'indice du coût de la construction du deuxième trimestre de l'année précédente.


Historique des versions

Version 1

Le représentant de l'Etat dans la collectivité fixe par arrêté le taux destiné à financer l'opération. Il tient compte de la taille et des ressources du ménage attributaire et, éventuellement, de la localisation géographique de la construction.

Néanmoins, le montant de la subvention ne peut excéder :

1° Pour l'aide à l'amélioration du logement :

a) 50 % de la dépense subventionnable pour les ménages dont les ressources sont inférieures ou égales au montant déterminé par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article D. 372-7 du code de la construction et de l'habitation pour l'accès aux logements locatifs sociaux et dans la limite du plafond défini à l'article 3 ;

b) 70 % de la dépense subventionnable pour les ménages dont les ressources sont inférieures ou égales aux plafonds fixés au deuxième alinéa de l'article D. 372-7 du code de la construction et de l'habitation pour l'accès aux logements locatifs très sociaux et dans la limite du plafond défini à l'article 3 ;

Le plafond de travaux subventionnables est fixé par arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité ;

2° Pour l'aide à l'acquisition-amélioration du logement :

a) Pour les ménages dont les ressources sont inférieures au montant déterminé par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article D. 372-7 du code de la construction et de l'habitation pour l'accès aux logements locatifs sociaux et dans la limite du plafond défini à l'article 3, 50 % du prix du logement définis à l'article 6, dans la limite des plafonds définis ci-dessous :

Catégorie ménage

Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion

Mayotte

1

25 523 €

28 226 €

2

31 146 €

28 226 €

3

38 334 €

32 839 €

4

42 568 €

39 417 €

5

42 568 €

39 417 €

6 et au-delà

45 335 €

46 507 €

b) Pour les ménages dont les ressources sont inférieures aux plafonds fixés au deuxième alinéa de l'article D. 372-7 du code de la construction et de l'habitation pour l'accès aux logements locatifs très sociaux et dans la limite du plafond défini à l'article 3, 50 % du prix du logement définis à l'article 6, dans la limite des plafonds définis ci-dessous :

Catégorie ménage

Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion

Mayotte

1

31 904

42 880 €

2

38 933

42 880 €

3

47 918

49 258 €

4

53 210

59 125 €

5

53 210

59 125 €

6 et au-delà

56 669

69 761 €

Ces plafonds sont révisés chaque année, le 1er janvier, en fonction de la variation de la moyenne associée à l'indice du coût de la construction du deuxième trimestre de l'année précédente.