JORF n°0077 du 31 mars 2023

Article 10

Article 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Établissement d'un document de contrôle budgétaire

Résumé Le contrôleur budgétaire fait un document avec l'ordonnateur pour dire quels actes doivent être vérifiés et comment, puis l'envoie au ministre du budget.

Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant la liste détaillée des actes soumis à visa ou avis, les montants des seuils de visa ou d'avis, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission. Il fixe également les modalités d'accès du contrôleur, en tant que de besoin, au système d'information de l'établissement.
Après approbation du ministre chargé du budget dans les conditions prévues aux articles 224 et 225 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, ce document est transmis à l'ordonnateur, à l'agent comptable et aux ministres de tutelle.


Historique des versions

Version 1

Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant la liste détaillée des actes soumis à visa ou avis, les montants des seuils de visa ou d'avis, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission. Il fixe également les modalités d'accès du contrôleur, en tant que de besoin, au système d'information de l'établissement.

Après approbation du ministre chargé du budget dans les conditions prévues aux articles 224 et 225 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, ce document est transmis à l'ordonnateur, à l'agent comptable et aux ministres de tutelle.