JORF n°0109 du 11 mai 2022

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande d'agrément pour les certificats de qualification professionnelle des équipes cynotechniques

Résumé Pour valider un certificat pour des équipes cynotechniques dans les transports publics, il faut fournir plusieurs documents importants.

La demande d'agrément présentée en application de l'article R. 1632-2 susvisé comporte les éléments suivants :
1° L'identification de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle délivrant le certificat de qualification professionnelle ;
2° La décision paritaire relative au certificat de qualification professionnelle faisant l'objet de la demande d'agrément ;
3° Une étude d'impact comportant notamment une présentation du secteur économique concerné, la justification de l'opportunité de création du certificat et une prévision du nombre de personnes concernées ;
4° Un spécimen de l'attestation de délivrance du certificat de qualification professionnelle ;
5° Le certificat de qualification professionnelle soumis à l'agrément, comportant les éléments définis à l'article 3.


Historique des versions

Version 1

La demande d'agrément présentée en application de l'article R. 1632-2 susvisé comporte les éléments suivants :

1° L'identification de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle délivrant le certificat de qualification professionnelle ;

2° La décision paritaire relative au certificat de qualification professionnelle faisant l'objet de la demande d'agrément ;

3° Une étude d'impact comportant notamment une présentation du secteur économique concerné, la justification de l'opportunité de création du certificat et une prévision du nombre de personnes concernées ;

4° Un spécimen de l'attestation de délivrance du certificat de qualification professionnelle ;

5° Le certificat de qualification professionnelle soumis à l'agrément, comportant les éléments définis à l'article 3.