Arrêté du 29 mars 2017

Article 6

Créé le 2 avril 2017

Le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche fournit aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel des enveloppes n° 1, n° 2 et n° 3. L'enveloppe n° 2 porte un indice alphanumérique généré de manière aléatoire et authentifiant le matériel de vote propre à l'électeur. Elle porte également diverses mentions à renseigner par l'électeur.
Les listes de candidats, dont l'impression est assurée au niveau de l'établissement, font office de bulletins de vote à introduire dans l'enveloppe n° 1. Les enveloppes, les listes de candidats et le cas échéant les professions de foi constituent le matériel de vote.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 2 avril 2017 au vendredi 1 mars 2019