JORF n°0079 du 3 avril 2016

Article 31

Article 31

Sur décision du ministre de la défense, sont autorisés à concourir des candidats ressortissants de pays étrangers satisfaisant aux conditions de candidature fixées par instruction particulière. Ils sont astreints aux mêmes règles, procédures et épreuves que leurs homologues français.
Les candidats admissibles ou admis font l'objet de classements en fonction de la nature des concours présentés et/ou des options.


Historique des versions

Version 1

Sur décision du ministre de la défense, sont autorisés à concourir des candidats ressortissants de pays étrangers satisfaisant aux conditions de candidature fixées par instruction particulière. Ils sont astreints aux mêmes règles, procédures et épreuves que leurs homologues français.

Les candidats admissibles ou admis font l'objet de classements en fonction de la nature des concours présentés et/ou des options.