Article 30
Un relevé individuel des notes des épreuves orales d'admission est adressé aux candidats des concours sur épreuves ayant effectué l'ensemble des épreuves d'admission postérieurement à la proclamation des résultats d'admission.
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Un relevé individuel des notes des épreuves orales d'admission est adressé aux candidats des concours sur épreuves ayant effectué l'ensemble des épreuves d'admission postérieurement à la proclamation des résultats d'admission.
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