Arrêté du 29 mars 2016

Article 23

Abrogé1 janvier 2020

Créé le 4 avril 2016

Pour le concours prévu au 3° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé, les entretiens individuels sont menés par :

  • deux officiers supérieurs ;
  • un professeur d'université, expert ou enseignant de l'enseignement supérieur ou des classes préparatoires de grandes écoles, maître de conférences ou professeur agrégé titulaire d'un doctorat.

Ces examinateurs sont désignés par le directeur des ressources humaines de l'armée de terre.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

Abrogé parArrêté du 13 septembre 2018art. 32

En vigueur du lundi 4 avril 2016 au mardi 31 décembre 2019