Arrêté du 29 mars 2007

Article 5

Créé le 14 avril 2007

Le centre de formation délivre les certificats attestant de la réussite des candidats à l'examen final prévue à l'article 4-I (2°) du présent arrêté ou du suivi du stage de recyclage prévu à l'article 4-I (3°) du présent arrêté. L'attestation délivrée doit comprendre au minimum :
1° Les informations permettant d'identifier le participant ;
2° Les indications relatives à l'examen passé avec succès ;
3° Les indications relatives à la formation agréée.
Le centre de formation tient à jour un registre de ces attestations.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2007-03-29 art. 4

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 14 avril 2007