JORF n°146 du 25 juin 2006

Article 6

Article 6

Le jury de validation des acquis de l'expérience du diplôme d'Etat de professeur de musique peut décider de l'attribution du diplôme aux candidats, sur la base de l'examen du dossier de demande de validation des acquis de l'expérience, d'un entretien et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle, réelle ou reconstituée, conformément aux modalités d'évaluation figurant en annexe II du présent arrêté.
A défaut, le jury peut valider l'expérience du candidat pour une partie des connaissances, aptitudes et compétences figurant dans le référentiel figurant à l'annexe I du présent arrêté et se prononcer sur celles qui, dans un délai de cinq ans à compter de la date de notification de la décision du jury, devront faire l'objet d'un contrôle complémentaire et d'une nouvelle évaluation par le jury pour l'obtention du diplôme.
En cas d'attribution partielle, les compétences validées valent dispense d'une ou plusieurs épreuves de l'examen telles que définies par l'arrêté du 16 juin 2003 susvisé et des enseignements correspondants prévus par l'arrêté du 16 décembre 1992 susvisé.


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Version 1

Le jury de validation des acquis de l'expérience du diplôme d'Etat de professeur de musique peut décider de l'attribution du diplôme aux candidats, sur la base de l'examen du dossier de demande de validation des acquis de l'expérience, d'un entretien et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle, réelle ou reconstituée, conformément aux modalités d'évaluation figurant en annexe II du présent arrêté.

A défaut, le jury peut valider l'expérience du candidat pour une partie des connaissances, aptitudes et compétences figurant dans le référentiel figurant à l'annexe I du présent arrêté et se prononcer sur celles qui, dans un délai de cinq ans à compter de la date de notification de la décision du jury, devront faire l'objet d'un contrôle complémentaire et d'une nouvelle évaluation par le jury pour l'obtention du diplôme.

En cas d'attribution partielle, les compétences validées valent dispense d'une ou plusieurs épreuves de l'examen telles que définies par l'arrêté du 16 juin 2003 susvisé et des enseignements correspondants prévus par l'arrêté du 16 décembre 1992 susvisé.