JORF n°146 du 25 juin 2006

Arrêté du 29 mars 2006

Le ministre de la culture et de la communication,

Vu le décret n° 92-835 du 27 août 1992 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur et de professeur des écoles de musique, de danse et d'art dramatique contrôlées par l'Etat et au diplôme d'Etat de professeur de musique ;

Vu le décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour l'application de l'article L. 900-1 du code du travail et des articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation, relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle ;

Vu le décret n° 2004-607 du 21 juin 2004 étendant au ministère chargé de la culture les dispositions du décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour l'application de l'article L. 900-1 du code du travail et des articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation, relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle ;

Vu l'arrêté du 16 décembre 1992 modifié relatif aux conditions requises pour l'habilitation d'un centre de formation à délivrer le diplôme d'Etat de professeur de musique ;

Vu l'arrêté du 16 juin 2003 relatif à l'examen du diplôme d'Etat de professeur de musique sur épreuves, modifié par les arrêtés du 22 avril 2004 et du 9 mai 2005,

Arrête :

Article 1

Le diplôme d'Etat de professeur de musique atteste des compétences professionnelles correspondant à des activités d'enseignement, telles que définies dans le référentiel d'activités et de compétences figurant à l'annexe I au présent arrêté, pour les différentes disciplines de ce diplôme.

Article 2

La validation des acquis de l'expérience pour la délivrance du diplôme d'Etat de professeur de musique est mise en oeuvre dans les conditions fixées par le présent arrêté.

Article 3

Le diplôme d'Etat de professeur de musique peut être délivré par la validation des acquis de l'expérience aux candidats qui justifient de compétences acquises dans l'exercice d'activités d'enseignement de la musique, salariées, non salariées ou bénévoles, de façon continue ou non, en rapport direct avec les activités et compétences définies par le référentiel figurant en annexe I du présent arrêté. Ces activités d'enseignement sont réalisées dans la discipline du diplôme d'Etat de professeur de musique correspondant à celle indiquée par le candidat dans le dossier de demande de validation des acquis de l'expérience. La durée totale d'activité cumulée exigée est d'au moins trois années scolaires comportant au moins trente semaines, correspondant à un enseignement de la musique d'une durée de vingt heures hebdomadaires minimum.

Article 4

Le dossier de demande de validation des acquis de l'expérience est retiré par le candidat auprès des centres de formation à l'enseignement de la danse et de la musique désignés par le ministre de la culture et de la communication pour mettre en place la procédure de validation des acquis de l'expérience pour le diplôme d'Etat de professeur de musique. Ces centres sont chargés de l'instruction des dossiers de demande de validation des acquis de l'expérience et de l'organisation des jurys de validation.
La première partie du dossier précité est transmise par le candidat au centre de formation à l'enseignement de la danse et de la musique désigné pour mettre en place la procédure de validation des acquis de l'expérience dans la discipline du diplôme d'Etat de professeur de musique choisie par le candidat. Un accusé de réception du dossier est délivré au candidat.
Le centre de formation à l'enseignement de la danse et de la musique dispose d'un délai de deux mois pour examiner la recevabilité de la demande et notifier sa décision au candidat. Les décisions de rejet doivent être motivées.
Lorsque la demande est déclarée recevable, le candidat transmet la deuxième partie du dossier au centre de formation à l'enseignement de la danse et de la musique en vue de permettre au jury mentionné à l'article 5 de se prononcer sur sa demande de validation des acquis de l'expérience. Ce centre propose un accompagnement aux candidats.

Article 5

Le jury de validation des acquis de l'expérience du diplôme d'Etat de professeur de musique chargé de se prononcer sur les demandes d'attribution du diplôme d'Etat de professeur de musique est composé comme suit :
- le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles ou son représentant, président ;
- le directeur d'un centre de formation à l'enseignement de la danse et de la musique ou d'un centre d'études supérieures de musique et de danse ou le responsable du département pédagogique au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris ou de Lyon ;
- le directeur d'un conservatoire national de région ou d'une école nationale de musique, de danse et d'art dramatique ;
- un professeur titulaire du diplôme d'Etat de professeur de musique ou du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique dans la discipline sollicitée par le candidat, en fonction dans un conservatoire national de région ou une école nationale de musique, de danse et d'art dramatique ;
- un représentant des collectivités territoriales.
Les membres du jury, à l'exception du président, sont nommés par le préfet de région.

Article 6

Le jury de validation des acquis de l'expérience du diplôme d'Etat de professeur de musique peut décider de l'attribution du diplôme aux candidats, sur la base de l'examen du dossier de demande de validation des acquis de l'expérience, d'un entretien et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle, réelle ou reconstituée, conformément aux modalités d'évaluation figurant en annexe II du présent arrêté.
A défaut, le jury peut valider l'expérience du candidat pour une partie des connaissances, aptitudes et compétences figurant dans le référentiel figurant à l'annexe I du présent arrêté et se prononcer sur celles qui, dans un délai de cinq ans à compter de la date de notification de la décision du jury, devront faire l'objet d'un contrôle complémentaire et d'une nouvelle évaluation par le jury pour l'obtention du diplôme.
En cas d'attribution partielle, les compétences validées valent dispense d'une ou plusieurs épreuves de l'examen telles que définies par l'arrêté du 16 juin 2003 susvisé et des enseignements correspondants prévus par l'arrêté du 16 décembre 1992 susvisé.

Article 7

Dès que les délibérations du jury de validation des acquis de l'expérience du diplôme d'Etat de professeur de musique sont achevées, le président du jury établit le procès-verbal de la réunion du jury, ainsi qu'un relevé des décisions prises.
Le préfet de région notifie aux candidats les décisions du jury et délivre les attestations de réussite totale ou partielle correspondantes.

Article 8

Le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe

A N N E X E I
RÉFÉRENTIEL D'ACTIVITÉS ET DE COMPÉTENCE DU DIPLÔME D'ÉTAT DE PROFESSEUR DE MUSIQUE

Savoirs associés et spécifiques par discipline

A N N E X E I I
PROCÉDURE DE VALIDATION DES ACQUIS
DE L'EXPÉRIENCE ET MODALITÉS D'ÉVALUATION

Le candidat est évalué sur la base d'un dossier et un entretien et, le cas échéant, par une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée.

  1. Le dossier

Le contenu du dossier doit permettre d'établir le lien entre la pratique professionnelle et les compétences visées : attestations de diplômes et de formation, programmes de concerts, articles de presse, enregistrements... et comporte les justificatifs de carrière pédagogique du candidat : cursus et niveau des élèves, programmes d'auditions, attestations du directeur d'établissement ou des employeurs, projet pédagogique.
Au travers des différentes pièces qui constituent son dossier, le candidat doit fournir les éléments permettant d'identifier le niveau de sa pratique et de son expérience musicale, présenter ses expériences pédagogiques et artistiques ainsi que les éléments éclairants de son parcours personnel.
Le dossier du candidat doit permettre au jury d'apprécier sa connaissance des modalités de conception et de structuration d'un projet pédagogique dans le cadre des cycles de l'enseignement initial de la musique ainsi que sa capacité à situer le rôle et les missions d'un diplômé d'Etat au sein de ce projet.

  1. L'entretien
    (Durée : 45 minutes)

Au cours de l'entretien, le jury s'attache à vérifier les connaissances du candidat ainsi que sa capacité à évaluer son propre travail et à en concevoir une approche critique au regard de son expérience, de sa connaissance de l'environnement professionnel et de sa culture musicale, chorégraphique ou théâtrale, et plus largement artistique.

  1. Mise en situation professionnelle
    a) Mise en situation musicale
    (Durée : 30 minutes)

A la suite de l'entretien avec le candidat, le jury définit, le cas échéant, la nature des mises en situation musicale qui lui permettront de compléter son information. Ces mises en situation peuvent comporter, selon la discipline visée et les compétences à vérifier, une épreuve d'interprétation d'un programme diversifié d'oeuvres de styles et d'époques différentes comprenant au moins une interprétation en soliste et une interprétation en ensemble, une épreuve d'analyse ou de culture musicale, une épreuve de composition, une épreuve de direction d'ensemble instrumental ou vocal. Elles sont précédées d'une présentation orale par le candidat, qui expose et justifie ses choix. Le jury peut échanger avec le candidat sur sa prestation à l'issue de celle-ci.

Fait à Paris, le 29 mars 2006.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la musique,

de la danse, du théâtre et des spectacles,

J. Bouët

Nota. - Le dossier de demande de validation des acquis de l'expérience est publié au Bulletin officiel du ministère de la culture et de la communication.