JORF n°87 du 12 avril 2006

Article 4

Article 4

Le deuxième alinéa de l'article 10 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sont admis à voter par correspondance les agents qui n'exercent pas leurs fonctions au siège du bureau de vote central ou, le cas échéant, d'un bureau de vote spécial, les agents en congé de maladie, en congé de grave maladie, en congé de longue maladie ou en congé de longue durée, les agents en position d'absence régulièrement autorisée et ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin. »


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Version 1

Le deuxième alinéa de l'article 10 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sont admis à voter par correspondance les agents qui n'exercent pas leurs fonctions au siège du bureau de vote central ou, le cas échéant, d'un bureau de vote spécial, les agents en congé de maladie, en congé de grave maladie, en congé de longue maladie ou en congé de longue durée, les agents en position d'absence régulièrement autorisée et ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin. »