JORF n°89 du 14 avril 2006

Article 5

Article 5

La Société des chemins de fer luxembourgeois devra communiquer à la direction des transports ferroviaires et collectifs un bilan de l'exploitation du service susmentionné à l'échéance de six mois et d'un an après la circulation du premier train.


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La Société des chemins de fer luxembourgeois devra communiquer à la direction des transports ferroviaires et collectifs un bilan de l'exploitation du service susmentionné à l'échéance de six mois et d'un an après la circulation du premier train.