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Arrêté du 29 mars 2005

Article 8

Créé le 10 avril 2005

Nul ne peut être déclaré admis s'il obtient un nombre total de points pour l'ensemble des épreuves, après application des coefficients, inférieur à 50 points pour un concours organisé dans les conditions fixées à l'article 4 du présent arrêté et à 40 points pour un concours organisé dans les conditions fixées à l'article 5 du présent arrêté.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 10 avril 2005 au mardi 2 mars 2010