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Arrêté du 29 mars 2005

Article 6

Créé le 10 avril 2005

Pour les concours externe et interne, les épreuves écrites sont anonymes. Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves avant application du coefficient est éliminatoire.
Chaque note est multipliée par le coefficient prévu pour l'épreuve correspondante ; la somme des produits ainsi obtenus forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 10 avril 2005 au mardi 2 mars 2010